PS ctx protection soc 2, 6 mars 2025 — 24/01455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7E-C4NKJ
N° MINUTE :
Requête du : 11 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [9] [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
[7] SERVICES DES RENTES [Adresse 6] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7E-C4NKJ
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Madame [F] [E] du 11 décembre 2020, reçu au greffe le 14 décembre 2020 aux fins de juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Madame [E].
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Madame [F] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 14 janvier 2025, reçu au greffe le 17 janvier 2025, Maître Juliette BOURGEOIS a informé le tribunal que Madame [F] [E], son cliente, entendait se désister de son recours.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [F] [E] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [F] [E] qui se désiste
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Madame [F] [E] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [E], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01455 - N° Portalis 352J-W-B7E-C4NKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [E]
Défendeur : S.A.R.L. [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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