Service des référés, 4 mars 2025 — 24/58102

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 24/58102 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LLR

FMN° :

Assignation du : 21 Novembre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025

par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] domicilié : chez Maitre [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS - #D0499

DEFENDERESSES

S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS - #R0047

Société [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS - #P0224

DÉBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les assignations en référé délivrées le 21 novembre 2024 pour l’audience du 17 décembre 2024 respectivement à la société FRANCE TELEVISIONS et au groupe [Adresse 8], à la requête de [N] [T] qui, estimant diffamatoires à son encontre certains des propos contenus dans l’épisode 1453 de la série télévisée “Un si grand soleil” en date du 22 août 2024 et diffusé, d’une part par France 2, d’autre part par [Adresse 9] accessible depuis MyCANAL, nous demande, au visa des articles 9-1 du code civil, des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 et 53 de la loi sur la liberté de la presse et de l’article 835 du code de procédure civile : - d’enjoindre à la société FRANCE TELEVISIONS de ne plus diffuser ledit épisode sur l’ensemble des chaînes du groupe France TELEVISIONS ou toute autre chaîne ou plateforme streaming, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance, - d’enjoindre à la société [Adresse 10] de ne plus diffuser ledit épisode sur Canal VOD depuis le site MyCANAL ainsi que sur l’ensemble des chaînes du groupe [Adresse 7] ou toute autre chaîne ou plateforme streaming, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance, - d’enjoindre à la société FRANCE TELEVISIONS de supprimer le lien conduisant audit épisode sur le site internet www.france.tv, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance, - d’enjoindre à la société [Adresse 10] de supprimer le lien conduisant audit épisode sur le site internet www.canalplus.com, ce sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance, - de condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à [N] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice, - de condamner la société [Adresse 10] à payer à [N] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice, - de condamner la société FRANCE TELEVISIONS et la société [Adresse 10] aux entiers dépens,

Vu les conclusions en réponse de la société FRANCE TELEVISIONS, notifiées le 13 décembre 2024 par voie électronique et remises à l’audience, qui nous demande : - de prononcer la nullité de l’assignation faute de respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, - subsidiairement, de déclarer [N] [T] irrecevable en ses demandes, - en tout état de cause, de juger n’y avoir lieu à référé, de débouter [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions en réponse de la société [Adresse 10], notifiées le 13 décembre 2024 par voie électronique et remises à l’audience, qui nous demande : - de prononcer la nullité de l’assignation faute de respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, - subsidiairement, de déclarer [N] [T] irrecevable en toutes ses demandes, - en tout état de cause, de juger n’y avoir lieu à référé, de débouter [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à la société GROUPE CANAL + la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées le 21 janvier 2025 par voie électronique et remises à l’audience,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 21 janvier 2025. Aucune des défenderesses n’a accepté le désistement. Chacune a sollicité le bénéfice des écritures déposées à l’audience.

À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance :

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédur