PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/04001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Victoire DE BARY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA4
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
DÉFENDERESSE Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA4
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 novembre 2021, M. [X] [B] a donné à bail à Mme [M] [S] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] au rez de chaussée, pour une durée de trois ans renouvelable pour un loyer de 735 € outre 30 € de charges.
Par courrier du 27 novembre 2023, le syndic faisait état de nuisances de bruits et de dégradations et d’une possible activité prostitutionnelle. Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, une sommation d’avoir à cesser des troubles reprise a été signifié à Mme [M] [S]. Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, un commandement de payer portant sur la somme de 3180 € a été signifié à Mme [M] [S] , qui demandait également une attestation d’assurance. Par courrier du 27 février 2024 envoyé le 7 mars 2024, Mme [M] [S] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [X] [B] a assigné Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - voir valider le congé en cause, et à défaut prononcer la résiliation du bail du fait de ses manquements, - voir ordonner l’expulsion sous délai dérogatoire d’un mois de Mme [M] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [M] [S] - voir condamner Mme [M] [S] au paiement d’une somme de 5178, 48 € avec intérêt légal sur la somme de 4650 € à compter du 13 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, - voir condamner Mme [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement exigible en cas d’occupation régulière des locaux jusqu’à libération effective des lieux, soit 703, 59 € outre 45 € de charges. - voir condamner solidairement Mme [M] [S] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de la résistance abusive, - voir condamner Mme [M] [S] au paiement d’une indemnité de 3000 € de frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la sommation et de l’assignation.
M. [X] [B] a indiqué admettre que le loyer avait été fixé à 735€ alors qu’il aurait du être fixé à 656, 20 € pendant les douze premiers mois et 679, 82 € du 21 novembre 2022 à novembre 2023 du fait de l’indexation, puis 703, 59 € du 21 novembre 2023 à fin mars 2024, soit une dette locative à diminuer de 1973, 40 €, le tout aboutissant à la somme rectifiée en demande de 3866, 08 €. Il demande toutefois une somme de 1312, 40 € correspondant au dépôt de garantie qu’il n’a jamais reçu, afin de garantir les éventuels dégâts dans les lieux. Il fait valoir s’être trouvé dans une situation inconfortable de n’avoir pas reçu les loyers de la locataire, ce justifiant une indemnisation.
Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA4
A l'audience du 20 décembre 2024, le conseil de M. [X] [B] a réitéré ses demandes et signalé le départ de l’appartement de Mme [M] [S] le 5 avril 2024.
Mme [M] [S] n’a pas comparu, alors qu’à l’audience du 30 août 2024 ele avait demandé la réouveture des débats du fait d’une demande d’aide juridictionnelle en cours.
Sur le congé et la dette locative :
Aux termes de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le co