PCP JCP fond, 4 mars 2025 — 24/09121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Madame [O] [U] [Z], Madame [G] [F] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56M4
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSES Madame [O] [U] [Z], demeurant Chez Madame [G] [F] [J] - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Madame [G] [F] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56M4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 avril 2021, la BNP PARIBAS a consenti à [O] [U] [Z] un contrat de prêt n°617.123/77 d’un montant de 50.000 euros au taux contractuel nominal de 2%, remboursable en 72 mensualités, dont 12 mensualités de différé comprenant l’assurance emprunteur de 129,34 euros, puis 60 mensualités de 869,39 euros, hors assurance et 922,39 euros, y compris l’assurance.
Selon acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, [G] [F] [J] s’est portée caution solidaire des engagements de [O] [U] [Z].
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a fait assigner [O] [U] [Z] et [G] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 9 août 2024, et a demandé la condamnation solidaire de [O] [U] [Z] et [G] [F] [J] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 45.606,84 euros avec intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 5 juin 2024, par application de la déchéance du terme ;3.553,66 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de de l’indemnité de résiliation de 8%,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme du contrat, rendant la créance exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l'audience du 14 janvier 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[O] [U] [Z] et [G] [F] [J] n’ont pas comparu, bien que régulièrement citées à étude.
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le rembourseme