8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 23/05799

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SEMAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BESSIS et Me LAIGO LE PORS

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/05799 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKZS

N° MINUTE :

Assignation du : 21 mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 07 mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y] Madame [M] [W] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 4] FRANCE

représentés par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0794

DÉFENDERESSES

Madame [S] [B] veuve [G] chez Madame [R] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [V] [G] veuve [H] [Adresse 5] [Localité 7]

représentées par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623

S.A.R.L. DUPOUY FLAMENCOURT [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0882

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 25 février 2020, Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ont consenti à M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] la vente des lots n°10 et 19 au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété et administré par la société Dupouy-Flamencourt, syndic.

Le 13 février 2023, les époux [Y] ont mis en demeure Mmes [G] et [H] de leur rembourser les sommes de 454,11 euros au titre de frais et poursuites du restaurant « Le Jardin » et 21.176,82 euros au titre des frais de ravalement.

Par actes délivrés les 21 mars, 7 et 11 avril 2023, M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] ont fait assigner Mmes [S] [G] et [V] [H] et la société Dupouy-Flamencourt devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à leur verser les sommes réclamées outre des dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les époux [Y] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des conclusions en défense.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [C] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état de :

« - Juger irrecevables les conclusions régularisées le 6 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 par Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ;

- Rejeter, en conséquence, les conclusions régularisées le 6 juillet 2023 et le 16 octobre 2024 par Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] ;

- Juger, en conséquence, Mesdames [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] irrecevables en leur défense ;

- Condamner Madame [S] [B] veuve [G] à payer à Madame et Monsieur [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard BESSIS, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées pour voie électronique le 16 octobre 2024, Mmes [S] [B] veuve [G] et [V] [G] veuve [H] demandent au juge de la mise en état de :

« - DECLARER Madame [S] [G] et Madame [V] [H] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

- CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [S] [G] et Madame [V] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- RESERVER les dépens. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Dupouy-Flamencourt demande au juge de la mise en état de :

« - Donner acte à la société DUPOUY FLAMENCOURT de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'incident de procédure formé par Monsieur et Madame [Y] ;

- Rejeter toutes demandes formulées le cas échéant à l'encontre de la société DUPOUY FLAMENCOURT ;

- Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à la société DUPOUY FLAMENCOURT la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement des dépens de l'instance d'incident ; ».

L'incident a été fixé à l'audience du 15 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 puis prorogé au 07 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions régularisées par les défenderesses

Au visa des articles 765, 766 et 59 du code de procédure civile, les époux [Y] soutiennent que la constitution établie pour le compte de Mme [G] mentionne comme domicile de celle-ci une adresse à [Localité 10]