1/2/1 nationalité A, 6 mars 2025 — 21/08898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08898 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXHE
N° PARQUET : 21/569
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juin 2021
V.B.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] [K] [Adresse 2] [Localité 5] (ALGERIE)
représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0458, Me Lucie HOSSANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1]
Monsieur [F] [V] Premier vice-procureur Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08898
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2021 par Mme [N] [B] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [B] [K] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08898
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [K], se disant née le 7 décembre 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Y] [O] [S], née le 31 mars 1954 à Blida (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être la fille de [D] [S], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 16 février 1944 par le tribunal de paix de Blida,
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 22 janvier 2020 aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que son ascendant avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement, le certificat de nationalité française délivré à celui-c étant inopérant, et qu'en outre l'acte de naissance de son grand-père maternel comportait des incohérences (pièce n°18 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [N] [K]
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.
La demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l’ensemble des demandes Mme [N] [K] tendant à voir juger ou constater, à l'exception de celle tendant à voir juger qu’elle est de nationalite française, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne feront pas l'objet de mention dans le dispositif.