PS ctx technique, 5 mars 2025 — 24/04717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [16] [Localité 23] et au Docteur [S] le : 2 Expéditions délivrées par [19] aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 24/04717 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMN
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Novembre 2024
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 7]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[22] [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Madame [U] [F] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE CONSIGNATAIRE
[16] [Localité 23] [Adresse 24] [Adresse 17] [Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 27 novembre 2024 au greffe du pôle social du tribuna judiciaire de [Localité 23], Madame [C] [T], née le 21 janvier 1988, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a contesté la décision de la [15] ([12]) de [Localité 23] du 1er octobre 2024 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 28 mai 2024 suite à sa demande déposée le 28 août 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% et sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Madame [C] [T] a comparu et contesté la décision de refus de la [22] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 28 août 2023 en précisant qu’elle souffre d’une hernie discale lombaire qui génère de douleurs au long cours qui limitent son périmètre de marche et réduisent son autonomie. Elle précise qu’en raison de cette pathologie, elle ne peut pas porter de charges lourdes.
Régulièrement représentée, la [Adresse 20] ([21]) de [Localité 23], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 1er octobre 2024 sur recours gracieux, et celle initiale du 28 mai 2024, fait valoir que l’AAH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
La requérant