PCP JCP ACR référé, 5 mars 2025 — 24/08047

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I], Madame [R] [S] épouse [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCW

N° MINUTE : 12/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025

DEMANDERESSE [Localité 6] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [R] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2005, [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [H] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] sur des locaux (un appartement avec cave) situés au [Adresse 2], 5ème étage, porte n°0008) [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 414,48 euros.

Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7207,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] le 9 avril 2024.

Par assignation du 23 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [H] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 8137,98 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 décembre 2024, [Localité 6] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 décembre 2024, s'élève désormais à 9186,55 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. [Localité 6] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [H] [I] expose qu'il est à la retraite, mais qu'il travaille ponctuellement sur les marchés. Il précise rencontrer actuellement d'importants problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale imminente. Il ajoute que son épouse exerce toujours une activité professionnelle et que l'un de ses enfants qui poursuit des étudies supérieures, vit toujours à son domicile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [S] épouse [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

M. [H] [I] et Mme [R] [S] épouse [I] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [H] [I] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 6] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus