8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 21/10813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me BOCQUILLON

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PAIS

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/10813 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOS

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Aout 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 8]

S.A.S.U. POKE HOUSE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 10]

représentés par Maître Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1944

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET ORALIA LESCALLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11]

représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085 Décision du 07 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/10813 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte notarié en date du 27 février 2010, M. [F] [D] a acquis au sein de cet immeuble :

- le lot n° 6 correspondant à une cave au sous-sol, - le lot n° 22 correspondant à un local commercial au rez-de-chaussée, - le lot n° 23 décrit comme une remise au rez-de-chaussée dans la cour.

Par acte en date du 12 novembre 2014, M. [F] [D] a consenti un bail commercial à la SARL Les filles d’ailleurs prêt-à-porter pour exercer dans ses locaux l’activité définie comme suit : “ Le stylisme de vêtements et d’accessoires de l’habillement, leur création, sous forme de modèles isolés ou de collections.”(sic)

Par acte en date du 5 février 2021, la SARL Les filles d’ailleurs prêt-à-porter a cédé le droit au bail à la SAS Poke House France pour exercer une activité de “restauration rapide sur place et à emporter (sans nécessité d’extraction)”(sic). M. [F] [D] a consenti à cette cession. Le 11 mai 2021, M. [F] [D], par l’intermédiaire de la société Oralia en charge de la gestion locative du local, a sollicité auprès du syndic l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’autoriser : - le remplacement de la vitrine et de l’enseigne lumineuse en façade, - le raccordement sur les réseaux eaux vannes et eaux usées de l’immeuble du local commercial.

Lors de l’assemblée du 24 juin 2021, les copropriétaires ont rejeté la demande de changement de vitrine et d’enseigne et la demande de raccordement aux réseaux eaux vannes et eaux usées de l’immeuble.

Les copropriétaires ayant rejeté ces demandes lors de l’assemblée générale du 24 juin 2021, par acte d’huissier en date du 25 août 2021, M. [F] [D] et la SASU Poke House France ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux litigieux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, M. [F] [D] et la SASU Poke House France demandent au tribunal de :

“Vu les dispositions de l’article 8 alinéa 3, 9, 25b et 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu les dispositions des articles 1240 et 1310 du code civil ; - DECLARER Monsieur [F] [D] et la société POKE HOUSE FRANCE recevables et bien fondés en leurs demandes ; - A titre principal, AUTORISER Monsieur [F] [D] à procéder au changement de la vitrine et de l’enseigne lumineuse en façade de son local commercial situé [Adresse 5], ainsi qu’au raccordement de ce local aux réseaux eaux vannes et eaux usées de l’immeuble [Adresse 5], ce selon les modalités et dans les conditions fixées par le rapport du Cabinet CASE ARCHITECTES et la notice explicative annexés au courrier de convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble du 24 juin 2021 et à la notice complémentaire jointe au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2021 ; - A titre subsidiaire, ANNULER les résolutions n°4 (changement de vitrine et de l’enseigne) et 5 (raccordement aux réseaux eaux vannes et eaux usées de l’immeuble) de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] du 24 juin 202