1/2/1 nationalité A, 6 mars 2025 — 21/10081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10081 N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GC
N° PARQUET : 21/790
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2021
AJ du TJ DE [Localité 6] du 10 Août 2020 N° 2020/012970
M.M.
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [E] [S] [Adresse 9] (MALI) et Monsieur [I] [C] [Adresse 1]
en tant que représentants légaux de son enfant [W] [E] [C] demeurant [Adresse 8] [Localité 2] (MALI)
représentés par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012970 du 10/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7]
Monsieur [O] [H] Premier vice-procureur
Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2021 par M. [I] [C] et Mme [W] [E] [S], en qualité de représentants légaux de l'enfant [W] [E] [C], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Décision du 6 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/10081
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [W] [E] [C], dite née le 17 novembre 2012 à [Localité 5] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [I] [C], né le 20 décembre 1958 à [Localité 4] (Mali), a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 avril 2008.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 10 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance ne mentionnait pas la date de la déclaration de naissance ni l’état civil de la mère (pièce n°3 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièce n°4 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs l'enfant [W] [E] [C] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du père revendiqué de l’enfant et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code