1/2/2 nationalité B, 7 mars 2025 — 22/05962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05962 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6H5
N° PARQUET : 22.505
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Mai 2022
VB
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [V] [A] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] ALGERIE
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/05962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2022 par M. [U] [O] [V] [A] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2023,
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 6 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [O] [V] [A] notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
Décision du 07/03/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/05962
MOTIFS Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [O] [V] [A], se disant né le 24 juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [Y] [X], née le 16 avril 1967 à [Localité 3] (Algérie), est française, pour être la fille de [E] [T], née le 22 août 1939 à [Localité 6] (Algérie), laquelle a conservé de plein droit la nationalite française lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être la fille de [B] [R] [T], né le 10 août 1905 à [Localité 6] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes d'état civil algériens produits n'étaient pas matériellement conformes au décret 14/75 du 17 février 2014, de sorte qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable (pièce n°2 du demandeur)
Le ministère public demande au tribunal de dire que [U] [A] n'est pas de nationalite française et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le de