18° chambre 2ème section, 7 mars 2025 — 22/01619

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me BAKI (B0110) Me COHEN TRUMER (A0009)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/01619 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YA

N° MINUTE : 3

Assignation du : 31 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. LOCOFITNESS (RCS de [Localité 6] n°803 269 141) [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0110

DÉFENDERESSE

S.N.C. [Adresse 10] (RCS de [Localité 9] n°479 873 234) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009

Décision du 07 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/01619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025, délibéré prorogé au 07 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 par la S.A.S. LOCOFITNESS à la SNC [Adresse 7] [Adresse 11] ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 07 février 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture de la S.A.S. LOCOFITNESS du 21 octobre 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action de la SNC [Adresse 7] [Localité 12] du 16 janvier 2025 ;

Vu l'audience du 22 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant en outre à ses demandes reconventionnelles.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 07 février 2024 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. LOCOFITNESS à l'encontre de la SNC [Adresse 8] ;

DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu'elle a engagés dans la procédure.

Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mars 2025

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA