PS ctx technique, 5 mars 2025 — 19/01188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [11] à Maître BONTOUX le
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PS ctx technique
N° RG 19/01188 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] Contentieux prestations [Adresse 9] [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 05 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01188 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVQ
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 17 mai 2018 reçu le 18 mai 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [5] ([6]) de Seine Saint-Denis en date du 23 mars 2018, attribuant à Monsieur [S] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% consécutivement à l’accident de travail du 28 juin 2016 consolidé le 22 décembre 2017 pour une « rupture du biceps droit, non opérée, chez un sujet droitier. Les séquelles consistent en une gêne fonctionnelle avec perte de force au port de charges et au serrage »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le tribunal rejeté la demande d’inopposabilité formée par la Société employeur concernant la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 14% et a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [S] [O] , avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident de travail du 28 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 22 décembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [L] a déposé son rapport après examen des pièces et a évalué le taux d’IPP à 4% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 décembre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [10], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 14% retenu par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [L] a ramené ce taux à 4% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles constatées.
Elle demande donc au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de mettre les dépens à la charge de la Caisse.
Dispensée de comparution, la [8] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale comme conforme au barème et d’écarter les conclusions du Docteur [L].
Pour critiquer le rapport, la Caisse fait observer que le médecin conseil a constaté une altération notable de la force de serrage et une amyotrophie du bras droit d’autant plus significative que l’assuré est droitier ce qui justifie l’évaluation retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l'article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.