PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/07636

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4B

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07636 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4B

FAITS ET PROCEDURE

Par convention du 9 septembre 2020 renouvelé le 30 décembre 2021 pour un an, LA SOCIÉTÉ HENEO a donné à bail à Mme [R] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour une redevance totale de 459, 01 €.

Le titre d’occupation étant venu à terme le 8 septembre 2022, un commandement d’avoir à libérer les lieux en date du 4 juin 2024 a été délivré à Mme [R] [Y] aux fins de libération des lieux au 31 juillet 2024. Mme [R] [Y] s’est maintenue dans les lieux.

Les redevances n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 27 juin 2023 a été délivré à Mme [R] [Y] pour un montant de 2142, 82 €.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 12 août 2024, LA SOCIÉTÉ HENEO a assigné Mme [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1221 s. du code civil et L 633-1 du CCH aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - constater la résiliation du bail depuis le 8 septembre 2022, - ordonner l’expulsion sans délai, y compris de la trève hivernale, de Mme [R] [Y] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner Mme [R] [Y] au paiement de la somme de 2631, 48 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

LA SOCIÉTÉ HENEO indique que la locataire n’a jamais payé régulièrement sa redevance depuis son entrée dans les lieux.

A l'audience du 20 décembre 2024, le conseil de LA SOCIÉTÉ HENEO , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 2130, 60 €, échéance de novembre incluse, et fait état de versements partiels en octobre et novembre. Il s’est opposé à la demande de délai.

Mme [R] [Y] a indiqué être étudiante boursière (600 € par mois) et être isolée sur [Localité 4] , et avoir du faire une pause dans ses études à cause de sa dette. Elle a repri ses études et les achèvera le 6 juillet. Elle affirme avoir renégocié un contrat oral en septembre 2023 et fait état d’une demande auprès du FSL pour la dette ainsi que demandé le RSA. Elle demande un délai pour se maintenir dans les lieux et assainir sa dette locative.

MOTIFS Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon l’article 1343-5  du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sur la demande de constat de la résiliation du contrat Il ressort des pièces versées aux débats que la société HENEO a conclu avec Mme [R] [Y] un contrat de sous location meublée en résidence universitaire en date du 9 septembre 2020, renouvelé pour un an le 30 décembre 2021 mais avec date d’effet au 9 septembre 2021, non renouvelable par tacite reconduction. Il devait donc se terminer au 9 septembre 2022. Mme [R] [Y] se prévaut d’un autre contrat pour l’année universitaire 2022-2023 qui n’aurait pas été signé – mais qui aurait nécessairement pris fin au 30