PCP JCP fond, 4 mars 2025 — 24/07405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/03/2025 à : Madame [T] [F]

Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2025 à : Me Marco FRISCIA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL2

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le mardi 04 mars 2025

DEMANDERESSE La Caisse de CREDIT MUTUEL ARTDONYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,

DÉFENDERESSE Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 04 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RL2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, [T] [F] a ouvert un compte chèques n°000 221 690 01 auprès de la banque la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS.

Selon offre préalable acceptée le 6 octobre 2021, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a consenti à [T] [F] un prêt personnel n°000 221 69 003 d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 4,75 %, par mensualités de 202,60 euros.

La société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS indique avoir consenti à [T] [F] deux prêts de 975 euros et 225 euros mis à disposition le 25 décembre 2022, sans offre préalable.

Des échéances étant demeurées impayées, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS a fait assigner [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 3 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 3.794,06 euros, au titre du solde débiteur du compte personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 8.320,25 euros, au titre du solde débiteur du crédit passeport du 6 octobre 2021, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 24 janvier2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues, - 624,09 euros, au titre de l’indemnité de retard de 8% contractuellement prévue, - 975 euros au titre du solde débiteur du crédit outre intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 225 euros au titre du solde débiteur du crédit outre intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS fait valoir que le solde du compte courant et les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent les 30 décembre 2022, 5 et 25 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 14 janvier 2025, la société coopérative de crédit CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ARTDONYS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué que le dossier était complet et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue pour l’absence de production des offres des prêts de 975 euros et 225 euros.

[T] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne physique.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des disposition