8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 21/06443

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me SCHUHLER-BOURRELLIS et Me GRANGEON

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BENILLOUCHE

8ème chambre 3ème section

N° RG 21/06443 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOW

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [B] [H] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société PICPUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Maître Isabelle SCHUHLER-BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0232

Société PICPUS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Bruno GRANGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0185 Décision du 07 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/06443 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et administré par la société Picpus Immobilier.

Cet immeuble possède un garage, comprenant notamment un plateau tournant permettant l’accès de certaines voitures aux places de stationnement.

Lors de l’assemblée générale du 11 février 2021, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 19 formulée comme suit :

“Décision à prendre pour la condamnation ou la réparation de la plaque tournante (article 24). L’assemblée générale, après en avoir délibéré, accepte de faire bloquer cette plaque tournante à moindre coût car la somme de 3 3355 euros semble disproportionnée.”(sic)

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2021, Mme [B] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la société Picpus Immobilier aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 11 février 2021.

Statuant sur l’incident soulevé par la société Picpus Immobilier, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 4 novembre 2022, rejeté la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance.

Décision du 07 Mars 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/06443 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMOW

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [B] [H] demande au tribunal de :

« Vu les articles 18, 26, 29, 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 64 du décret du 2 juillet 2020, Vu les articles R. 53-3 et L. 100-II du code des postes et des communications électroniques, Vu l’article 670 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 et 1992 du code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence constante,

« A TITRE PRINCIPAL :

ORDONNER la nullité de l’Assemblée générale du 11 février 2021 en vertu de l’irrégularité de la convocation de Mme [H] à l’Assemblée générale du 11 février 2021 ;

ORDONNER la nullité de l’Assemblée générale du 11 février 2021 au regard de la violation des règles de majorité ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par exceptionnel, le Tribunal ne retenait pas la nullité de l’Assemblée générale du 11 février 2021, il serait demandé au Tribunal de :

ORDONNER la nullité de la résolution n°19 de l’Assemblée générale du 11 février 2021 relative au blocage de la plaque tournante,

ORDONNER la convocation d’une nouvelle Assemblée générale des copropriétaires afin de statuer sur le sort de la plaque tournante ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société PICPUS IMMOBILIER au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], et la société PICPUS IMMOBILIER aux entiers dépens et à payer la somme de 4.000,00 euros à Mme [H], en application de l’article 700 du Code de procédure civile. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique