PCP JCP fond, 6 mars 2025 — 24/06082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Charles-[O] [X]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3K

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] Demeurant chez Mme [N] [H] [M] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E3K

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la société DIAC a consenti à M. [Z] [Y] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Renault Clio , un crédit personnel affecté d'un montant maximal en capital de 23500 euros remboursable en 49 mensualités de 316, 49 euros après une première échéance de 1556, 48 €, outre une option d'achat final de 12482, 89 euros.

Après livraison du véhicule, des échéances étant demeurées impayées, la société DIAC a mis en demeure M. [Z] [Y] par lettre du 7 septembre 2021 avant de prononcer la déchéance du terme le 17 septembre 2021.

Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Puteaux, saisi par la société DIAC par assignation du 5 décembre 2022, s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

La société DIAC a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, -Condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 21.379,83 euros au titre du crédit, arrêtée au 26/10/2022 avec intérêts contractuels à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, -Condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société DIAC fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 septembre 2021., rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la date de 1er incident de paiement se situe en juillet 2021 et que sa créance n'est pas forclose.

A l'audience du 20 décembre 2024, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Z] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 20 décembre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à