PCP JCP ACR fond, 5 mars 2025 — 24/08992

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [Z], Madame [H] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TH

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 05 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 05 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TH

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 mai 2018, la S.A. d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d'habitation à M. [N] [Z] et Mme [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] (appartement n°7022, 3ème étage, entrée 70 DB) à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 686,66 euros et d'une provision pour charges de 250,30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 8 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 12510,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [Z] et Mme [H] [T] le 9 février 2024.

Par assignations du 18 septembre 2024, la S.A. d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [N] [Z] et Mme [H] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 41607,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 décembre 2024, la S.A. d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 décembre 2024, s'élève désormais à 54622,24 euros (17819,21 euros hors SLS). La S.A. d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [N] [Z] déclare avoir quitté le domicile. Mme [H] [T] indique avoir été victime d'un AVC et s'être retrouvée sans aide et sans moyen en vue de régler le loyer et les charges locatives. Mme [H] [T] ajoute avoir cinq grands enfants, qui s'engagent à l'aider à payer son loyer. Elle affirme en ce sens que le loyer courant a été réglé par eux.

M. [N] [Z] et Mme [H] [T] sollicitent des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [N] [Z] et Mme [H] [T] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A. d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023,