8ème chambre 3ème section, 7 mars 2025 — 21/05120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DE FROIDCOURT-[Localité 7] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ELBAZ
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05120 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGFM
N° MINUTE :
Assignation du : 18 mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0829
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet de Messieurs [T] & [G] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] est propriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 18 mars 2021, Mme [I] [X], en qualité d'administrateur légal de sa fille alors mineure [E] [U], a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 8] aux fins principalement d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 17 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [E] [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Mme [E] [U] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale introduite par Mme [U] et Mme [X] - réserver les dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer Mademoiselle [E] [U] mal fondée en sa demande de sursis à statuer ; A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer uniquement en ce qui concerne la demande en nullité de la résolution n°6 concernant le quitus ; - Condamner à 5.000 € d'article 700 au titre du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 juin 2024 puis renvoyé à deux reprises pour être plaidé à l'audience du 15 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [U] indique qu'elle a, avec Mme [X], sa mère, fait citer à comparaître le syndic de l'immeuble ainsi que deux copropriétaires pour faux et usage de faux et tentative s'escroquerie au jugement. Elle explique que dans le cadre de la présente procédure et de sa demande d'annulation de la résolution n°6, le syndicat des copropriétaires a produit les attestations de deux copropriétaires, M. [P] et Mme [L], qui prétendraient que Mme [X], qui la représentait alors, aurait voté en faveur du quitus donné au syndic alors qu'elle indique avoir voté contre cette résolution. Elle soutient dès lors que le sursis à statuer s'impose dans la présente affaire dans l'attente de la procédure pénale introduite à l'encontre du syndic et des auteurs des attestations litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de sursis à statuer qu'il estime purement dilatoire dans la mesure où l'engagement de la procédure pénale par la demanderesse a pour seul objet de retarder l'issue de la procédure civile dans laquelle est demandée reconventionnellement la dépose de la véranda sur laquelle elle refuse de répondre. Le syndicat précise que la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a prononcé la nullité de la citation directe délivrée par la demanderesse et sa mère et que l'appel interjeté n'a pas encore été fixé devant la cour d'appel. A titre subsidiaire, il sollicite que le sursis à statuer ne soit ordonné que sur la résolution concernant le quitus et non sur les autres demandes.
Sur ce,
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Sur le fondement de l'article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédur