Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/05764

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/05764 - N° Portalis DBW3-W-B7I-53AP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. ADNI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI ADNI est propriétaire du lot 21 de l’immeuble situé [Adresse 3].

Le Syndicat des copropriétaires se plaint du non-paiement des charges de copropriété.

C’est dans ces circonstances que par assignation du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET FERGAN, a fait citer la SCI ADNI, en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 6 570,32 € au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 03 octobre 2024 ainsi qu’aux provisions à échoir de l’exercice de 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2023 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - 800 € au titre des frais de recouvrement, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 1 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il demande également à ce qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues soient mis à la charge de la SCI ADNI.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET FERGAN, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement citée à l’étude de commissaire de justice, la SCI ADNI ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes principales en paiement

Attendu que le Syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'ind