0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DE ANGELIS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Mme [U] à M. [C] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [U] née le 20 Avril 1997 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [M] [C] né le 19 Mars 1998 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 11 août 2022, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par la société CDC HABITAT anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, a donné à bail à Madame [I] [U] et Monsieur [M] [C], un emplacement de stationnement n°001 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 9 avril 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a fait signifier à Madame [U] et Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 2.886,21 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 24 septembre 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par la société CDC HABITAT anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, a attrait Madame [I] [U] et Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, subsidiairement assortir l’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire à une clause irritante en cas de non respect du plan d’apurement ; ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais risques et périls des défenderesses ; condamner solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [M] [C] à lui payer:* la somme provisionnelle de 4.345,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, avec indexation, jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et plaidée.
Lors des débats, représenté par son conseil, le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 5.113,25 euros au 6 novembre 2024.
Madame [I] [U] et Monsieur [M] [C] ont comparu en personne pour demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils ont fait valoir la reprise du paiement des loyers avant l’audience. Ils ont déclaré un enfant à charge, 1700 euros de ressources mensuelles pour le foyer, et ont proposé de régler des mensualités de 113 euros en plus des loyers courants.
Le rapport de diagnostic social et financier des locataires indique que l’arriéré locatif est né en l’absence d’anticipation des frais supplémentaires de l’enfant née en décembre 2023. L’échéancier mis en place n’a pas été tenu suite à la perte d’emploi de Madame en mars 2024 et un arrêt maladie de Monsieur. Les revenus du couple ont fortement diminué. Madame perçoit des indemnités chômage, Monsieur est dans l’attente d’une régularisation de ses droits aux indemnités journalières de maladie et le dossier CAF doit être mis à jour pour une allocation au logement.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal