0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DAMAMME Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06091 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION PAR LE LOGEMENT) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F] né le 20 Février 1997 à [Localité 5] (AFGHANISTAN) demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de sous-location sous signature privée du 7 juillet 2021, la société AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION PAR LE LOGEMENT) a donné à bail à Monsieur [C] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]. En vertu d’un plan d’apurement conclu avec la société AMPIL le 21 avril 2023, Monsieur [C] [F] s’engageait à s’acquitter de sa dette locative en quarante mensualités d’un montant de 20 euros. Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la société AMPIL, a fait délivrer à Monsieur [C] [F], un commandement d’avoir à payer la somme de 3.696,01 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 24 septembre 2024, la société AMPIL, a attrait Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 1728,1217,1224 et suivants du code civil, pour entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de sous-location ;ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, de l’appartement sis [Adresse 3] et ce avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Monsieur [C] [F] à lui payer :* la provision de 4.886,48 euros comptes arrêtés au 1er août 2024 ; * une indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à libération effective des lieux au montant du dernier loyer en cours soit 521,50 euros par mois ; * les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, retenue et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société AMPIL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à un montant de 6.401,88 euros au 31 octobre 2024.
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [C] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [C] [F] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la société AMPIL.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de sous-location
Aux termes de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-l