0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06393

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025. à Me FOUCHER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [V] née le 08 Septembre 1996 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [N] [E] née le 14 Février 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 13 juillet 2023, Madame [P] [V] a donné à bail meublé à Madame [N] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, le 21 décembre 2023 Madame [P] [V] a fait délivrer à Madame [N] [E] un commandement de payer la somme de 4.226,45 euros, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Le 8 avril 2024, Madame [P] [V] a fait délivrer à Madame [N] [E] un congé pour motifs légitimes et sérieux, fondé notamment sur non-paiement des loyers et charges.

Un état des lieux non contradictoire de sortie est établi le 13 juillet 2024.

Par assignation du 8 octobre 2024, Madame [P] [V] a attrait Madame [N] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de recevoir Madame [P] [V] en ses demandes et la déclarer bien fondée, par voie de conséquence à lui payer les sommes suivantes : 7.915,8 euros au titre des loyers et charges locatives dus jusqu’à ce jour, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 21 décembre 2023, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie FOUCHER, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, Madame [P] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée à étude, Madame [N] [E] n'a pas comparu et n’était pas représentée aux débats.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [N] [E] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [V].

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la pr