0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/05473

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Mme [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05473 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [D] né le 11 Juin 1967 à [Localité 4] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [S] née le 07 Septembre 1964 à [Localité 7] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [Y] née le 19 Mars 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

– EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 26 avril 2023, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [S] ont donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 30 janvier 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [S] ont fait délivrer à Madame [I] [Y] un commandement de payer la somme de 3.023,48 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 4 septembre 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [S] ont attrait Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner Madame [Y] à leur payer :* une provision de 5.811,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, jusqu’à complète libération des lieux ; * 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été plaidée.

Représentés par leur conseil, Monsieur [H] [D] et Madame [F] [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 6.187,58 euros hors frais au 6 novembre 2024.

Madame [I] [Y] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants avant l’audience. Elle a déclaré la charge d’un enfant et 2.500 euros de revenus mensuels. Elle a proposé de verser 171 euros en plus des loyers courants.

Le rapport de diagnostic financier et social de la locataire indique qu’elle est mère célibataire, avec un enfant mineur à charge au domicile, et un majeur dont elle contribue aux besoins avec le père. Entrepreneur depuis de nombreuses années, elle a connu une baisse d’activité qui ne lui a pas permis de se verser des salaires depuis novembre 2023. Elle perçoit un revenu depuis peu qu’elle projette plus conséquent dès Janvier 2025, ainsi que la vente d’un véhicule.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assigna