0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 23/04523

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me CERMOLLACCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Me GOGUILLOT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UYU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [C] veuve [P] née le 02 Décembre 1928 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 8 août 2013, Madame [R] [P] a donné à bail meublé à Madame [S] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Le 25 mai 2022, Madame [P] a fait délivrer à Madame [T] un congé pour reprise au bénéfice de sa fille Madame [D] [P], avec effets au 31 août 2022. Madame [T] s’est maintenue dans les lieux. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Madame [R] [P] a attrait Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d'obtenir : La validation du congé pour reprise Déclarer Madame [T] occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir en réservant la liquidation de l’astreinte au magistrat des référés ; Condamner Madame [T] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer avec charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, renvoyée à 3 reprises à la demande des parties et plaidée le 7 novembre 2024. Les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions déposées. Madame [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à rajouter la demande en condamnation de Madame [T] à un arriéré locatif de 2.137 euros, arrêté au jour de l’audience. Madame [S] [T] a sollicité : A titre principal de déclarer le congé pour reprise non valable en raison de l’absence de caractère réel et sérieux du motif allégué et en conséquence rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] A titre subsidiaire de lui accorder de larges délais pour quitter les lieux et pourvoir à son relogement En tout état de cause, de condamner Madame [P] à payer à Maître Emilie GOGUILLOT une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de l’instance. Madame [T] a soulevé une contestation sérieuse sur la validité du congé pour reprise qui n’est étayé par aucun justificatif et ne mentionne pas l’adresse de la bénéficiaire. Elle invoque également une contestation sérieuse sur la demande en paiement d’un arriéré locatif en l’absence de justificatifs de régularisation des charges et d’indexation annuelle des loyers depuis son entrée dans les lieux, ce qui réduit la dette réclamée à néant. Subsidiairement elle se dit fondée à obtenir des délais pour se reloger compte tenu de la durée du bail, de sa situation précaire (bénéficiaire du RSA, problèmes de santé empêchant un retour à l’emploi, s’occupe de sa mère âgée et malade). La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validation du congé pour reprise L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 2 du même code énonce que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, afin de s'opposer aux demandes formées par Madame [P], Madame [T] fait valoir plusieurs contestation