Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/04672

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025

N° RG 24/04672 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SAS

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [T], [O] [I] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [R] [H], [N] [B] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 13] domicilié à la même adresse

Monsieur [S] [G], [M] [B] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]

Madame [P] [R], [F] [Z] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14]

tous domiciliés et demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 septembre 2021, Monsieur [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 12], impliquant un semi-remorque, alors qu’il était passager avant droit d’un minibus de marque FIAT, assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, et au cours duquel il est décédé.

Madame [A] [I], mère de la victime, Monsieur [S] [B], père de la victime, Monsieur [R] [B] [L], frère de la victime et Madame [P] [L], grand-mère de la victime, n’ont reçu aucune offre d’indemnisation ni fait l’objet d’un examen médical à l’initiative de la société d’assurance ALLIANZ IARD.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Madame [A] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur [R] [B], Monsieur [S] [B] et Madame [P] [L] ont fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir :

- condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [A] [I] les sommes provisionnelles suivantes : 55 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les opérations d’expertise ;

- condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [B] les sommes provisionnelles suivantes : 55 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les opérations d’expertise ;

- condamner la société d’assurance à verser à Monsieur [R] [B] [L] les sommes provisionnelles suivantes : 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection, 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les opérations d’expertise ;

- condamner la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] [L] la somme de 7500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice d’affection ;

- ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner Madame [A] [I], Monsieur [S] [B] et Monsieur [R] [B]; - condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais de justice ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.

À cette date, les consorts [B] [L], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ALLIANZ IARD, régulièrement assignée procès-verbal remis à personne habilitée, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur les demandes d’expertise

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident de la circulation du 23 septembre 2021 à l’origine du décès de Monsieur [C] [B], passager transporté d’un minibus de marque FIAT, assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD ; Attendu que l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les tiers, victimes indirectes ou par