0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/05891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à M. [W] à Mme [L] [E] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05891 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [X] [L] [E] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 25 septembre 2023, la société 3F SUD a donné à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [X] [L] [E] un appartement situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2024, la SA 3F SUD a fait signifier à Monsieur [V] [W] et Madame [X] [L] [E] un commandement de payer la somme de 3.939,20 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 20 septembre 2024, la SA 3F SUD a attrait Monsieur [V] [W] et Madame [X] [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prévoir une clause irritante en cas d’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion immédiate des preneurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [X] [L] [E] à lui payer :* la somme provisionnelle de 5.514,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, somme à parfaire ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer avec charges, révisable, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a été plaidée.
Lors des débats, la SA 3F SUD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 6.197,92 euros au 5 novembre 2024. Elle s’est opposé à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant l’absence de reprise de paiement des loyers courants et un unique règlement des locataires en mars 2024, depuis leur entrée dans les lieux.
Monsieur [V] [W] et Madame [X] [L] [E] ont comparu en personne pour demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils ont confirmé ne pas avoir réglé les derniers loyers avant l’audience. Ils ont déclaré 2.100 euros de salaire pour Monsieur et l’absence d’activité professionnelle pour Madame, ainsi que 3 enfants à charge.
Aucun rapport de diagnostic social et financier des locataires n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément