Référés Cabinet 4, 7 mars 2025 — 25/00518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57UL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V] né le 12 Octobre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [R] [P] née le 19 Mars 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.C.I. RUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2], et élisant domicile chez NEXITY [Localité 8], [Adresse 7]
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du 25.05.2022, notamment suite à une stagnation d’eau dans les caves et une fragilisation des planchers hauts des caves avec risque d’effondrement.
Par un nouvel arrêté de mise en sécurité, en date du 04.12.2024, le Maire de [Localité 8] a mis en demeure les copropriétaires de cet immeuble de procéder à des travaux dans un délai de 42 mois à compter de la notification de l’arrêté initial, et notamment de « réparer l’ensemble des voutains déstructurés des caves » .
L’assemblée générale des copropriétaires, le 21.10.2024, a notamment ratifié la nomination d’un BET et approuvé la réalisation des travaux de reprise du plancher haut des caves, et le devis de la société MJ2B.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13.12.2024, NEXITY LAMY, mandataire du bailleur de l’appartement du rez-de-chaussée, a mis [T] [V] et [R] [P], preneurs à bail du rez-de-chaussée, en demeure de laisser l’accès aux ouvriers pour permettre la réalisation des travaux propres à permettre la levée du péril.
Par deux courriers du 27.01.2025, le BET a avisé le syndic de ce que les salariés de l’entreprise en charge des travaux avaient fait valoir leur « droit de retrait face à l’agressivité du locataire occupant l’appartement du rez-de-chaussée », en l’espèce [T] [V], locataire de la SCI RUCA, ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, agence Marseille Prado. Le BET indiquait également que les travaux votés nécessitaient : « - La démolition complète de 2 travées du plancher en partie centrale de l’appartement au niveau du séjour et de l’accès à la chambre, soit une bande de 1,20 m de large, La démolition partielle (surface) d’une travée se situant dans l’entrée et la circulation jusqu’à la zone cuisine et aux toilettes »,et que les travaux étaient dès lors difficilement envisageables pour des raisons de sécurité et de salubrité.
Par un mail adressé au syndic le 16.12.2024 et un courrier adressé au conseil du syndic le 22.01.2025, [T] [V] et [R] [P] ont indiqué refuser l’accès à leur logement tant que leur bailleur ne se serait pas engagé par écrit à rétablir un système de chauffage défaillant depuis trois ans, cet engagement étant accompagné de « garanties concrètes, comme la mise sous séquestre des loyers » jusqu’à achèvement des travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17.01.2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a vainement mis [T] [V] et [R] [P] en demeure de laisser l’accès aux ouvriers pour permettre la réalisation des travaux.
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Le syndicat des copropriétaires a été autorisé, par ordonnance présidentielle du 31.01.2025, à assigner les locataires et la bailleresse à heure indiquée, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 04.02.2025 à 18 h.
Par assignations du 04.02.2025 à 09h47 et 10h29, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait attraire [T] [V], [R] [P] et LA SCI RUCA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir : Autoriser l’accès aux parties privatives occupées par les preneurs par tout homme de l’art accompagné par un commissaire de justice,Accorder le recours à la force publique pour la réalisation des travaux,Condamner [T] [V] et [R] [P] à laisser l’accès à leur domicile aux intervenants à l’acte de construire sous astreinte,Condamner tous les défendeurs au paiement de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 07.02.2025, [T] [V] et [R] [P] étant présents, a été renvoyée au 14.02.2025, pour permettre de parvenir à un accord.
A l’audience du 14.02.2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assign