2ème Chambre Cab1, 7 mars 2025 — 22/10613

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10613 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RZG

AFFAIRE : Mme [P] [T] (Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET) C/ S.A.R.L. SO-BAT (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 9] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]

représentée par Me Barbara DOMINGUES-TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2] [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

S.A.R.L. SO-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [T] soutient avoir été victime d’un accident le 04 mai 2021 en ce qu’alors qu’elle circulait à pied pour rejoindre son domicile, une échelle située sur un chantier se serait renversée, l’aurait heurtée et aurait provoqué sa chute au sol, lui occasionnant des blessures.

Elle précise que l’un des employés présents sur le chantier lui aurait indiqué effectuer des travaux pour le compte de la SARL SO-BAT, et qu’elle aurait adressé en vain à son dirigeant des tentatives de réglement amiable du litige.

Par ordonnance de référé du 27 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [U]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Madame [P] [T] nécessitant l’appréciation de celui-ci au fond.

L’expert a déposé un pré-rapport le 19 juillet 2023, a priori devenu définitif six semaines plus tard à défaut d’observations des parties.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 21 octobre 2022, Madame [P] [T] a fait assigner devant ce tribunal la SARL SO-BAT au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [P] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :

- juger que la société SO BAT est responsable de l’accident en qualité de gardienne de la chose instrument du dommage, - la condamner à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, - condamner la société SO BAT à lui payer : - la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application de l’article 1154 du code civil, - dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SO BAT aux entiers dépens de la procédure.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL SO-BAT demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :

A titre principal, - juger que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité, - la débouter de toutes ses demandes, y compris au titre des frais et dépens, - condamner Madame [P] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Agnès STALLA, A titre infiniment subsidiaire, - liquider le préjudice de Madame [P] [T] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 44 jours : 363 euros, - déficit fonctionnel temporaire pa