4ème chambre Cab B, 6 mars 2025 — 20/08672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 20/08672 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X6CS
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [Y]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [A] [W] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (ISÈRE) de nationalité Française Sans profession domicilié : chez [12] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202101540 du 26/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Sans profession [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020021135 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
*****
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] et [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 14] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 2 octobre 2020 [C] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment, après vérification de la compétence de la juridiction française et de l’application de la loi française, attribué la jouissance du véhicule ALFA ROMEO à l'époux et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2023, [B] [W] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [B] [W] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce d’entre les époux conformément à l’article 237 nouveau et suivants du code civil, Donner acte à [B] [W] de ce qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoireDébouter [C] [Y] de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de [B] [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil,Débouter [C] [Y] de sa demande tendant à ce que [B] [W] lui verse 4000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,Débouter [C] [Y] de sa demande tendant à conserver son nom d’épouse,Ordonner, à titre reconventionnel, à [C] [Y] la remise à [B] [W] de l’original du titre de pension militaire et de l’orignal du bulletin de pension de janvier 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner, à titre reconventionnel, [C] [Y] à rembourser à [B] [W] la somme 1280 euros qu’elle a retirée après avoir subtilisé la carte bancaire personnel de [B] [W],Condamner [C] [Y] aux dépens. En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [B] [W],Condamner [B] [W] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Juger que [C] [Y] gardera l’usage du nom de son mari.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 23 janvier 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 juill