0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DAMAMME Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06449 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA FONDATION ABBE PIERRE POUR LOGEMENT DEFAVORISES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2].
Par assignation du 16 octobre 2024, la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés a attrait Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir : - déclarer Monsieur [R] et son fils [P] [T] occupants sans droit ni titre de l'appartement ; - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin ; - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024 et plaidée.
La fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [S] [T], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré, fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [S] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la fondation Abbé Pierre.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, la fondation Abbé Pierre pour le Logement des défavorisés verse aux débats un acte de vente notarié du 27 avril 2021 justifiant de sa qualité de propriétaire sur le logement en cause.
Un constat de commissaire de justice dressé le 10 juillet 2024 indique que la serrure équipant la porte de l’appartement présente des traces d’effraction. L’individu ayant ouvert la porte a déclaré être Monsieur [S] [T] et occuper les lieux sans droit ni titre depuis plusieurs mois avec son fils. Il a refusé de quitter l’appartement malgré la sommation du commissaire de justice.
Il est donc établi que Monsieur [T] o