Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 25/01068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Rectificative de l’ordonnance n°25/122 en date du 24 Janvier2025 (RG 24/02884)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 25/01068 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DRC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] épouse [C], née le 03 Avril 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et domiciliée chez son administrateur de biens, la société NEXITY LAMY prise en son agence de [Localité 5] PRADO, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W] né le 07 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de ce siège n°24/08884 en date du 24.01.2025, il été décidé ce qui suit :
« Constatons la résiliation du bail au 24 février 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [K] [F] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] ;
Autorisons Madame [N] [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé ; Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à Madame [N] [C] :
à titre provisionnel sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, la somme de 2911.69 €,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 222 €, » *
Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée au greffe le 25 février 2025, Madame [N] [C] a sollicité la modification de cette ordonnance en ce qu’elle comporte une erreur dans le montant de l’indemnité d’occupation, le décompte faisant apparaître le montant actualisé à 264.89€ et non 222€.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que la motivation de l’ordonnance précise que l’indemnité d’occupation due correspond au loyer, augmenté des charges, tel qu’il aurait été dû si le bail avait perduré, soit en son montant au moment de la résiliation ; que le décompte produit, qui a servi par ailleurs à fixer la provision au titre des loyers impayés, fait apparaître le loyer actualisé à 264.89€ ; que ce n’est donc que par erreur que le montant de 222€, correspondant au loyer initial, a été mentionné dans le dispositif ; qu’il convient de rectifier comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gaëlle PARIS-MULLER, statuant sans audience, en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Dit que le dispositif de l’ordonnance n°24/8884 sera modifié ainsi :
Dans le paragraphe : « Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à Madame [N] [C] : à titre provisionnel sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2024, la somme de 2911.69 €,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 222 €, » le dernier alinéa sera modifié par :
« jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 264.89 €, »
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT