Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 25/00867

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 28 Février 2025

N° RG 25/00867 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CKL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR - EPF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [L] [U]

Monsieur [O] [U]

Monsieur [PX] [U]

Madame [MU] [U]

Monsieur [GT] [N]

tous résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]

tous représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [A] [UV]

Madame [S] [SM]

tous deux résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]

tous deux représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [CB] [Z]

Madame [F] [Z]

Monsieur [GT] [I]

Madame [ZL] [M]

Monsieur [GY] [UA]

Madame [CG] [D]

Monsieur [Y] [D]

Madame [MJ] [D]

Monsieur [C] [JR]

Madame [NE] [JR]

Madame [T] [JR]

Monsieur [J] [V]

Madame [H] [V]

Monsieur [W] [BU]

Madame [NO] [UV]

Monsieur [P] [B]

Monsieur [R] [E]

Monsieur [X] [G]

Monsieur [K] [SP]

tous résident actuellement sur le terrain de l’EPF [Adresse 3]

tous non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, l’[Adresse 7] (EPF PACA) a sollicité auprès du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner à heure déterminée Monsieur [L] [U], Madame [O] [U], Monsieur [PX] [U], Madame [MU] [U], Monsieur [GT] [N], Madame [S] [N], Monsieur [A] [UV], Madame [S] [SM], Monsieur [CB] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [GT] [I], Madame [ZL] [M], Monsieur [GY] [UA], Madame [CG] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [MJ] [D], Monsieur [C] [JR], Madame [NE] [JR], Madame [T] [JR], Monsieur [J] [V], Madame [H] [V], Monsieur [W] [BU], Madame [NO] [UV], Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [G], Monsieur [K] [SP] (les défendeurs).

Par ordonnance sur requête en date du 21 février 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a donné cette autorisation pour une audience devant le juge des référés du 28 février 2025 à 8h30.

Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, l’[Adresse 7] (EPF PACA), propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] a fait assigner les défendeurs, devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure, aux fins de voir : -ordonner leur expulsion ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 € par véhicule et par jour de retard à compter de la signification de la décision ; -les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard et par véhicule jusqu’au départ complet des lieux ; - les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre provisionnelle à valoir sur le préjudice subi ; - les condamner au paiement de la somme de 100 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.

À cette date, l’[Adresse 7] (EPF PACA), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes ; il s’oppose fermement à la demande de délais formulée par les défendeurs.

Au soutien de sa demande, l’[Adresse 7] (EPF PACA), que les défendeurs occupent sans droit ni titre les parcelles de terrain lui appartenant, que cette occupation constitue une voie de fait et un trouble manifestement illicite d’autant que la métropole doit engager des travaux sur ce terrain ce qui est de nature à entrainer des risques importants pour les personnes présentes sur le terrain et en particulier compte tenu de la présence d’enfants. Il souligne que l’expulsion est le seul moyen pour lui d’exercer de nouveau son droit de propriété. Il rappelle qu’une précédente ordonnance concernant le même site a prononcé l’expulsion d’un des occupants et a rejeté la demande de délais.

Les défendeurs, représentés par leur conseil à l’audience, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de prononcer leur expulsion au 5 avril 2025 à titre principal et au 31 mars 2025, à titre subsidiaire.

Ils font valoir que la situation ne présente aucun caractère d’urgence et ne cause aucun trouble à l’ordre public. Ils relèvent que les travaux devant avoir lieu ne sont pas situés à l’endroit où ils se sont installés, de sorte que l’établissement public foncier de Provence alpes côte d’azur (EPF PACA) ne subit