0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/04830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DEFENDINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Me MONARD Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04830 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JBV
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [X] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 5 août 2004, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, venant aux droits de l’EPIC OPAC SUD, a donné à bail à Madame [S] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 21 février 2024, 13 HABITAT a fait signifier à Madame [X] un commandement de payer la somme de 850,34 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 31 juillet 2024, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, venant aux droits de l’EPIC OPAC SUD, a attrait [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, subsidiairement assortir l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire d’une clause irritante en cas de non respect du plan d’apurement ; ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner [S] [X] à lui payer :* une provision de 2.423,06 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, somme à parfaire à l’audience ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec revalorisation, jusqu’à complète libération des lieux ; * 1.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi ; * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été plaidée.
Représentées par leur conseil, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
L’EPIC 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 3.857,23 euros au 28 octobre 2024.
Madame [S] [X] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet de la demande formulée par 13 HABITAT au titre des dommages et intérêts et la condamnation du bailleur à lui payer une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Elle a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants avant l’audience. Elle a souligné vivre dans le logement depuis 20 ans sans incidents de paiement jusqu’au décès de son conjoint un an auparavant. Depuis elle rencontre des difficultés financières, étant sans emploi. Elle écarte toute mauvaise foi de sa part dans l’exécution du bail. Elle déclare 134,82 euros de RSA et 242,78 euros de prime d’activité. Elle concède que son logement actuel est trop grand et onéreux compte tenu de sa situation actuelle et souhaite une mutation.
Aucun rapport de diagnostic financier et social de la locataire n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 1er août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CAF des Bouches du Rhône par courrier réceptionné le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions