0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/01755

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DE [Localité 6] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à M; [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01755 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V5A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y] né le 04 Novembre 1977 demeurant [Adresse 2] comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er décembre 2008, la société UNICIL venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, a donné à bail à Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [J] un garage 3184.8010 et un appartement n°344 avec terrasse à usage d’habitation situés [Adresse 3]. Madame [J] a donné congé par courrier du 12 novembre 2009. Par contrat sous signature privée du 3 mars 2021, la société UNICIL venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un emplacement de stationnement 3185.8003 accessoire au logement. Des loyers étant demeurés impayés, le 24 octobre 2023, la société UNICIL a fait signifier à Monsieur [Y] un commandement de payer la somme de 3.160,93 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 12 février 2024, la société UNICIL venant aux droits de la société PHOCEENNE D’HABITATIONS, a attrait Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique du logement et du garage ;ordonner le transport des meubles et objets mobiliers dans le garde meuble de son choix aux frais et risques du locataire ; condamner Monsieur [Y] à lui payer :* la somme provisionnelle de 4.968,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer avec charges, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 23 mai 2024, l'affaire a été plaidée.

Représenté par son conseil, la société UNICIL avait demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative. Elle ne s’était pas opposée à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante.

Comparant en personne, Monsieur [Y] avait demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Le locataire n’avait pas contesté la dette, née suite à la faillite de son activité professionnelle et de son placement en chômage. Il n’avait pas déclaré de charges de famille.

A la date du délibéré, fixée au 25 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur l’existence du contrat portant sur l’emplacement de stationnement qui ne figurait pas au dossier, et les frais réclamés au titre d’une terrasse. L’affaire a été rappelée le 7 novembre 2024, date à laquelle la société UNICIL a été représentée par son conseil et Monsieur [Y] a comparu en personne.

Les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La société UNICIL a versé le contrat portant sur l’emplacement de stationnement dont elle demande la résiliation, et a précisé que le coût de la terrasse se trouvait inclus dans le loyer. Elle a actualisé la dette locative à un montant de 6.456,05 euros au 31 octobre 2024.

Aucun diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au tribunal.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesu