Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/02382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/02382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46QC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. du Docteur [D] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. ARTHROCART BIOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Docteur [D] [W], domicilié [Adresse 8]
tous représentés par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOPITAL PRIVE MARSEILLE-VERT COTEAU BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public AGENCE REGIONALE DE LA SANTE PROVENCE ALPES COTE D ‘AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [C] a consulté le Docteur [D] [W], chirurgien orthopédique, pour des douleurs aux genoux. Le chirurgien lui a conseillé une arthroscopie bilatérale du genou incluant divers actes visant à la « décompression » de la rotule du genou suivant une technique chirurgicale nouvelle permettant de soigner l’arthrose du genou. Monsieur [Z] [C] a été hospitalisé entre le 4 juin et le 8 juin 2023 et opéré du genou droit. Les suites opératoires ayant été satisfaisantes, une deuxième intervention du genou gauche a été réalisée par le chirurgien qui a notamment prescrit une rééducation de six mois, vélo et renforcement musculaire à partir du deuxième mois.
Faisant valoir que depuis ces interventions, il ne peut plus marcher normalement sauf avec un appareillage et qu’il présente une instabilité bilatérale l’obligeant à porter des orthèses articulées, par acte en date des 24 et 28 mai 2024, Monsieur [Z] [C] a fait assigner le Docteur [D] [W], la société d’exercice libéral du Docteur [D] [W], l’Hôpital Privé VERT COTEAU, la société ARTTHROCART BIOTECH et l’[Adresse 5], l’ARS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : -ordonner une expertise médicale le concernant, -dire et juger qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause une caisse d’assurance-maladie au regard de sa domiciliation en territoire d’ANDORRE et de l’absence de prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques par une caisse nationale d’assurance maladie française, -dire et juger que l’[Localité 6] devra remettre préalablement à l’expert l’ensemble de l’essai clinique effectué par le Docteur [D] [W] entre 2010 et 2014 et l’ensembles de la procédure ayant permis l’autorisation d’utiliser des cellules souches, ainsi que la justification de la saisine préalable de l’agence de bioéthique ; -réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil à l’audience réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le Docteur [D] [W], la SEL du Docteur [D] [W] et la société ARTTHROCART BIOTECH, représentés par leur conseil à l’audience développent leurs conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et concluent :
À titre principal, -à la mise hors de cause de la société ARTTHROCART BIOTECH, - à la mise hors de cause du Docteur [D] [W] et de la SEL du Docteur [D] [W] en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; -à la condamnation de Monsieur [Z] [C] à payer à la société ARTTHROCART BIOTECH et au Docteur [D] [W] une somme de 1000 € chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire, -à ce qu’il soit donné acte au Docteur [D] [W] et à la SEL du Docteur [D] [W] de ce qu’ils forment les protestations et réserves d’usage quant à l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de nature à justifier une mesure d’expertise dont les frais seront à la charge exclusive de Monsieur [Z] [C] ; -à la réserve des dépens.
L’Hôpital Privé VERT COTEAU, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé et conclut : -à titre principal, au rejet de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre et à la condamnation du requérant aux dépens de l’instance ; -à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique.
L’[Localité 6], régulièrement assignée