0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/03446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Me GERARD Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03446 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [L] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] divorcée [B] née le 02 Décembre 1975 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 8 février 2013, la SA [L] a donné à bail Madame [D] [J] épouse [B] et Monsieur [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Par ordonnance du 4 mars 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé sur leur demande conjointe, le divorce des époux [B], ordonné que la mention du divorce soit mentionné aux marges des actes de mariage et de naissance et homologué la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoit notamment l’attribution du logement loué par [L] à Madame [J]. Des loyers étant demeurés impayés, le 25 juillet 2023, la SA [L] a fait signifier à Madame [J] un commandement de payer la somme de 4.012,19 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 22 mai 2024, la SA [L] a attrait Madame [D] [J] divorcée [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble aux frais risques et périls de Madame [J] ; condamner Madame [J] à lui payer:* la somme provisionnelle de 4.289,25 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties et plaidée le 7 novembre 2024.
Lors des débats, la SA [L] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à préciser qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante en cas de non respect du plan d’apurement.
Madame [J], représentée par son avocat, a demandé des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet du surplus des demandes de la bailleresse particulièrement des frais irrépétibles, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La locataire a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants et l’apurement d’une partie de la dette. Elle a expliqué avoir connu des difficultés suite à une dépression nerveuse ayant conduit à un arrêt maladie, mais occuper actuellement un nouvel emploi lui permettant de régler sa dette locative dans des délais légaux.
Aucun rapport de diagnostic social et financier de la locataire n’est parvenu au Tribunal.
La SA [L] a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, tenant des paiements intervenus quelques jours avant l’audience.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les li