0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06100

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me DE ANGELIS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à M. [U] ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06100 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT D’ECONOMIE MIXTE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K] [U] né le 07 Février 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 28 avril 2021, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [U] un emplacement de stationnement n°8040 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 14 février 2024, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] un commandement de payer la somme de 3.945,56 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 24 septembre 2024, la SA CDC HABITAT a attrait Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prévoir une clause irritante en cas d’octroi de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [U] à lui payer :* la somme provisionnelle de 7.103,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer avec charges, révisable, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a été plaidée.

Lors des débats, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 7.448,97 euros au 6 novembre 2024.

Monsieur [I] [U] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Il a déclaré 2.400 euros de ressources mensuelles et avoir réglé le dernier loyer avant l’audience.

La CDC HABITAT a été autorisée à produire un décompte en cours de délibéré pour vérifier le bon encaissement de la mensualité.

Le rapport de diagnostic social et financier du locataire indique qu’il vit seul et travaille en CDI. Il bénéficie d’un plan de surendettement. Il a dû acquérir un nouveau véhicule suite à un accident de la circulation, et a soutenu financièrement un ami.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 ju