0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 23/07509

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me FERNANDEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Me BECKER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07509 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IIS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. RESIDENCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean Raphaël FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [E] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001424 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 5 janvier 2013, la SCI RESIDENCE a donné à bail à Madame [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 595 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, le 23 mai 2021, la SCI RESIDENCE a fait signifier à Madame [E] un commandement de payer la somme de 17.452,04 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 19 octobre 2023, la SCI RESIDENCE a attrait Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [E] à lui payer :* la somme provisionnelle de 20.424,04 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer avec charges, soit 565 euros, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et plaidée le 7 novembre 2024.

Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil et se sont référées à leurs conclusions déposées.

La SCI RESIDENCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 25.184,04 euros au jour de la première audience de renvoi du 20 juin 2024.

La SCI RESIDENCE a exposé que Madame [E] a cessé de régler les loyers dès octobre 2020. Un premier commandement de payer lui a été délivré en 2021 pour réclamer un arriéré à compter de janvier 2021, puis un second le 23 mai 2023. Or les causes de ce dernier commandement n’ont pas été soldées. Madame [E] affirme avoir effectué des virements qui n’ont pas été crédités sur son compte bancaire. Aucun règlement n’est intervenu bien qu’elle soit désormais en possession du RIB du bailleur. Elle ne justifie d’aucun règlement en espèces, ni de quittances de loyer.

Madame [W] [J] épouse [E] a demandé : à titre principal de juger qu’en présence de contestations sérieuses, le juge des référés est incompétent et de débouter la SCI RESIDENCE de l’ensemble de ses demandes en la renvoyant à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de débouter la SCI RESIDENCE du surplus de ses demandesde condamner la SCI RESIDENCE aux entiers dépens. Madame [E] a fait valoir essentiellement qu’elle se trouvait à jour des loyers, versés en espèce auprès d’un certain Monsieur [R]. Ce dernier venait les percevoir à son domicile en se présentant comme le mandataire de la SCI RESIDENCE, sans délivrer certaines quittances. Elle n’a jamais rencontré de difficultés ni réceptionné de commandement de payer avant d’être destinataire de l’assignation. Elle a contesté fermement tout arriéré locatif et a mis en place un virement bancaire. Elle a déposé une main courante pour escroquerie. Considérant que ces circonstances caractérisent des contestations sérieuses, elle a sollicité un débat au fond. Subsidiairement, Madame [E] s’est dite fondée à obtenir des délais pour quitter les lieux en déclarant un enfant mineur à charge et scolarisée dans le secteur du domicile, sa bonne volonté et la reprise du paiemen