Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/04154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N7F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle SAINT CHRISTOPHE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 2023, Madame [X] [T], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, au cours duquel elle a été blessée. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Madame [X] [T] a fait assigner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025. À cette date, Madame [X] [T], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, forme les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [X] [T] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1000 € € et au rejet du surplus de toutes ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [X] [T] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [X] [T] a été blessée et a présenté des cervicalgies avec irradiations dans le membre supérieur droit, des dorsalgies diffuses, des céphalées et contractures musculaires paravertébrales diffuses ;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500 € eu égard aux préjudices subis par la victime;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à l’occasion de la présente instance ;
Que le bénéfice d’une provision ad litem ne dépend pas de la situation financière de la victime requérante, ni de la preuve de son impécuniosité ; Que dès lors qu’elle justifie, comme en l’espèce d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin, sa demande de provision ad litem est fondée ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à Madame [X] [T] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame