0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/01863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame TERRAL lors des débats et Madame BOINE lors du délibéré Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Mme [C] [Z] [H] [B] à Me Frédéric BERENGER Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W2G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [C] [Z] [H] [B] née le 18 Décembre 1996 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Monsieur [M] [N] né le 21 Septembre 1991 demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 24 avril 2017, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 7 décembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait délivrer à Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] un commandement de payer la somme de 1.636,74 euros frais de justice compris, visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 28 février 2024, Monsieur [T] [Y] a attrait Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion de tout occupant de leur chef de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] à lui payer :* une provision de 1.863,40 euros au titre de la dette locative, arrêtée en février 2024, sous réserve d’actualisation ; * une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer avec charges, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et plaidée.
Représenté par son conseil, Monsieur [T] [Y] avait demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à un montant de 2.737,30 euros au 23 mai 2024.
Madame [I] [U] avait comparu et sollicité des délais de paiement sur 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle avait indiqué ne pas contester la dette locative. Elle avait précisé s’être séparée de Monsieur [N] et percevoir 500 euros de salaire. Elle disait vouloir quitter les lieux.
Cité à étude, Monsieur [M] [N] n’avait pas comparu et personne pour lui.
Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indiquait que 2 enfants mineurs étaient issus du couple, que la dette est née suite à la séparation parentale, avec une diminution de ressources, un retard de traitement du dossier CAF, l’absence de ressources financières pour Madame et de soutien financier de Monsieur. Madame a retrouvé un emploi en mars 2023 et engagé des démarches de relogement dans le parc social.
A la date du délibéré fixé au 25 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que Monsieur [Y] justifie de sa qualité de propriétaire, qu’il produise un décompte actualisé permettant de verifier la reprise des loyers courants, et que les parties fassent leurs observations sur la qualité des défendeurs dans la mesure où une seule signature figure au bail, ne permettant pas d’identifier le signataire, alors que le couple n’est pas marié.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle seul Monsieur [Y] a comparu représenté par son conseil. Il a produit l’acte de vente du bien en cause et un décompte au 4 novembre 2024, laissant apparaître une dette locative de 4.840,70 euros.
Ni Monsieur [M] [N] ni Madame [I] [U] n’ont comparu et personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [M] [N] et Madame [I] [U] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à Monsieur [Y].
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des