TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 24/00141

Expertise Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 5] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00346 du 28 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LN2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [Z] née le 16 Février 1985 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019878 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]) comparante en personne assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [21] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme [14] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude FONT Michel Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [Z], née le 16 février 1985, a sollicité le 13 avril 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine et technique) auprès de la [Adresse 17].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.

Madame [N] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 novembre 2023, maintenu la décision initiale de rejet.

Le 27 décembre 2023, Madame [N] [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 avril 2023, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [L] [F] se présente en personne à l’audience. Madame [N] [Z] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Elle a expliqué qu’elle demandait une prestation de compensation du handicap pour obtenir une aide ménagère, une aide humaine pour faire sa toilette et s’habiller. Elle a également sollicité l’aménagement de son véhicule car elle voudrait une boîte automatique avec des pédales inversées.

La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Le [14], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 avril 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU l’annexe 2-5 du Code d