0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/02905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45KC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 4 mai 2017, la SA SOGIMA a donné à bail à Monsieur [F] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le 11 janvier 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer à Monsieur [F] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.311,95 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 10 avril 2024, la SA SOGIMA a attrait Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef de l’appartement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Monsieur [F] [B] à lui payer :* la provision de 3.358,32 euros au titre de la dette locative, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts ; * une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges depuis la résiliation du bail jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024. Lors des débats, représentée par son conseil, la SA SOGIMA s’est opposée à la demande de renvoi formulée par Monsieur [F] [B] qui n’a pas comparu et personne pour lui.
La demande de renvoi n’étant pas justifiée, l’affaire a été plaidée. La SA SOGIMA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
A la date du délibéré, fixé au 17 octobre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, l’état de santé de Monsieur [F] [B] ayant été vérifié par le service chargé du diagnostic social et financier. Le rapport indique que Monsieur [F] [B] était employé par les hôpitaux universitaires de [Localité 4], mais se trouve en arrêt maladie depuis un an et demi, avec un demi-salaire. Une demande de placement en longue maladie est en cours. En parallèle il a été confronté à de nombreux problèmes familiaux et financiers et a cessé de payer ses loyers. Il devait conclure la vente d’un bien acquis avec son ex-épouse pour rétablir sa situation budgétaire et apurer l’intégralité de sa dette locative. Un suivi social est assuré par le service social de l’APHM. Il est souligné l’importance pour Monsieur [F] [B] de conserver son logement au regard de son état de santé, avec des délais de paiement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle la SA SOGIMA a comparu représentée par son conseil et réitéré ses demandes, actualisant la dette locative à un montant de 5.905,39 euros au 4 novembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai en soulignant que le dernier règlement est intervenu en septembre 2023.
Régulièrement cité suivant acte remis à étude, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu et personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [F] [B] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le l