Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/04628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RXF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] née le [Date naissance 3] 1966 à MARTINIQUE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 2023, Madame [C] [E], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance AXA France IARD, au cours duquel elle a été blessée. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2024, Madame [C] [E] a fait assigner la société d’assurance AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025. À cette date, Madame [C] [E], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La société d’assurance AXA France IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [C] [E], sollicite qu’il lui soit donné acte de son offre de lui verser à titre provisionnel la somme de 1000 € et conclut au rejet du surplus de ses prétentions. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [C] [E] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [C] [E] a été blessée et a présenté un traumatisme cervical ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire ainsi que des séances de kinésithérapie du rachis dans son entier ;
Qu’au regard des préjudices subis par la victime, la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit être néanmoins réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1500€;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, la société d’assurance AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise de Madame [C] [E] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Dc [K] [I] [Adresse 7] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.83.84.07.33 Mèl : [Courriel 8] Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances