Référés Cabinet 3, 7 mars 2025 — 24/04711
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04711 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SMK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y], faisant élection de domicile chez Son mandataire immobilier la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [G] [O] né le 13 Mars 1987 aux COMORES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] [G] est titulaire d’un contrat de bail en date du 10 juillet 2020 consenti par Madame [X] [Y] pour une durée d’une année à compter du 10 juillet 2020, renouvelable ensuite par tacite reconduction et par périodes de trois mois, portant sur un box n°33 lot 33 situé [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [X] [Y] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 août 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [X] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [O] [G], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ;
-la condamnation de Monsieur [G] [O] [G] à lui payer par provision une somme de 1905,58 € arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 107,26 € indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
-la disposition des objets mobiliers restant dans les lieux conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des voies d’exécution
-la condamnation de Monsieur [G] [O] [G] à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
-le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 9 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, Madame [X] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [G] [O] [G], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [G] [O] [G] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1848,81 € arrêté au 17 octobre 2024 sous déduction des frais de commandement de payer ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1848,81 € au titre des loyers