0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/05028

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE Stéphanie lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à Mme [U] [O] [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05028 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JWU

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT Logement 191 02 102, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [O] [X] née le [Date naissance 1] 1991 à MAROC ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement 102 situé [Adresse 5]. Par assignation du 29 juillet 2024, l’EPIC 13 HABITAT a attrait Madame [L] [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre : - constater qu’elle occupe l’appartement sans droits ni titre ; - ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sans application des délais prévus par les articles L412-6 et L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ; - que le juge se réserve le droit de liquider l’astreinte ; - condamner Madame [L] [O] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 640,16 euros à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ; - condamner Madame [L] [O] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du constat. L'affaire a été appelée et plaidée le 7 novembre 2024. Lors des débats, représentée par son conseil, l’EPIC 13 HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Comparant en personne, Madame [L] [O] [X] a demandé son maintien dans les lieux, subsidiairement des délais pour quitter le logement. Elle a fait valoir la charge de 3 enfants scolarisés, être bénéficiaire du RSA, la validité d’un titre de séjour jusqu’en juin 2025 et une demande de logement déposée en mai 2023 restée sans réponse. Le délibéré, fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION,

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. L’EPIC 13 HABITAT apporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Adresse 6], dont le logement situé [Adresse 5]. Le 28 novembre 2023, le gardien de la résidence a déposé plainte en signalant que la porte de ce logement vacant avait été dégradée, la serrure enfoncée. Il a signalé que Madame [L] [O] [X] se trouvait à l’intérieur. Un premier constat d’huissier de justice a été dressé le 1er décembre 2023, qui confirme que la