0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/03447

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024

GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025. à Me PRIEUR Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03447 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [F] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [V] née le 15 Août 1974 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 15 décembre 2021, la SA [F] a donné à bail Madame [Y] [V] un emplacement de stationnement et un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, le 12 février 2024, la SA [F] a fait signifier à Madame [V] un commandement de payer la somme de 1.133,30 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 7 mai 2024, la SA [F] a attrait Madame [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meuble aux frais risques et périls de Madame [M] ; condamner Madame [M] à lui payer:* la somme provisionnelle de 1 .399,66 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties et plaidée le 7 novembre 2024.

Lors des débats, la SA [F] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.228,57 euros au 22 octobre 2024. Elle a invoqué la recevabilité de son assignation dès lors que l’impayé locatif a été signalé à la CAF. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement dérogatoires sur 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant avoir signé un plan d’apurement avec Madame [V] le 28 août 2024, qui n’a pas été respecté. Elle acquiesce en revanche à des délais de paiement sur 12 mois pour le règlement de la dette.

Madame [Y] [V], représentée par son avocat, a soulevé l’irrecevabilité de l’action d’[F] en l’absence de dénonce à la CCAPEX conformément aux articles 24 II et suivants de la loi du 6 juillet 1989. Au fond, elle a demandé des délais de paiement sur 36 mois, subsidiairement sur 8 mois tel que prévu par le plan d’apurement signé le 28 août 2024, pour régler la dette locative, en tout état de cause le rejet des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La locataire n’a pas contesté la dette locative, née suite à une baisse d’activité professionnelle. Elle a fait valoir des règlements continus, même partiels, des loyers, la signature d’un plan d’apurement avec le bailleur le 28 août 2024, une reprise d’activité plus importante pour faire face à l’arriéré, un décompte omettant certains règlements et un virement avant l’audience, pour fonder sa demande de délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Le rapport de diagnostic social et financier de la locataire indique qu’elle est célibataire sans enfants, et déclare des revenus mensuels à hauteur de 1.089 euros.

La SA [F] a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, tenant le paiement intervenu quelques jours avant l’audience.

Le délibéré a été fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans