4ème chambre Cab B, 6 mars 2025 — 19/10079

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème chambre Cab B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab B

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 19/10079 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WY2X

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [B]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2025

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales

Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [T] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18] (FINISTÈRE) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [W] [N] [B] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (NORD) de nationalité Française Profession : Directeur technique [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE                                                                        [F] [T] et [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (Finistère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.   Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [B], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20], - [K] [B], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 20].   Le 5 septembre 2019, [F] [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, enregistré au greffe le 19 septembre 2019.   Par ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a notamment : -     Attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à [S] [B], à charge pour lui de régler l’intégralité des charges y afférent, -     Précisé que le crédit immobilier et la taxe foncière seront réglés par l’époux à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, -     Ordonné le partage des meubles meublants, -       Accordé à [F] [T] un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, -       Attribué à [F] [T] le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] à charge pour elle de rembourser les mensualités du crédit automobile souscrit à hauteur de 323,01 euros, -        Attribué à [S] [B] la jouissance de la moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 11] et du bateau, -        Fixé à la somme de 1 200 euros par mois, la pension alimentaire mensuelle que doit verser Monsieur [S] [B] à son épouse au titre du devoir de secours, -       Fixé la provision pour frais d’instance que [S] [B] devra verser à son épouse à la somme de 1 000 euros.   Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2022, [F] [T] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux   Les époux ont régularisé chacun une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le 05 juillet 2021 pour [S] [B] et le 20 mai 2021 pour [F] [T].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 pour [F] [T] et le 06 janvier 2025 pour [S] [B], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, les époux s’accordent sur l’ensemble des mesures et demandent au juge aux affaires familiales de : -  Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et admettre aux débats tant les présentes conclusions que les conclusions en réponse de l’époux, -    Prononcer le divorce des époux en application de l’article 233 du Code Civil, -    Fixer la prestation compensatoire que [S] [B] versera à son épouse à la somme de 135.000 euros en capital, -    Ordonner que la provision ad litem de 1.000 euros allouée à l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation lui restera définitivement acquise, -      Attribuer la jouissance de la moto DUCATI immatriculée [Immatriculation 11] à [S] [B], -    Attribuer la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] à [F] [T], -    Ordonner qu’une indemnité d’occupation est due par l’époux concernant le bien commun, -   Ordonner que le crédit immobilier et la taxe foncière du bien commun ont été réglés par [S] [B] à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation de partage sur régime matrimonial, -      Ordonner que chacun des époux gardera à sa charge les frais