2ème Chambre Cab1, 7 mars 2025 — 23/06728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06728 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RD5
AFFAIRE : M. [P] [L] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY S.E. (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY S.E., dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, Monsieur [P] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [Y], et la société XL INSURANCE COMPANY SE a été condamnée à verser à la victime la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 09 avril 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 juin 2023, Monsieur [P] [L] a fait assigner devant ce tribunal la société XL INSURANCE COMPANY SE au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [P] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 87.720 euros, provision déduite et hors créance de l’organisme social, en réparation de son préjudice corporel, - condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes d’indemnisation de Monsieur [P] [L] et le débouter de ses demandes injustifiées, - déduire des sommes allouées la provision, - déduire des sommes allouées la créance des organismes sociaux, - écarter l’exécution provisoire ou la limiter aux sommes offertes, - débouter Monsieur [P] [L] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Monsieur [P] [L] les dépens d’instance.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [P] [L] les communique en pièce n°10.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [P] [L] des préjudices corp