0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/05832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré Madame TERRAL Flora lors des débats Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE : Le 06 mars 2025 à Me TATOUEIX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 mars 2025 à M. [D] à Mme [D] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O7E
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D] né le 12 Août 1988 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [V] épouse [D] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er février 2022, Monsieur [J] [B] a donné à bail à Monsieur [U] [D] et Madame [D] un appartement situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le 18 janvier 2024, Monsieur [B] a fait signifier à Monsieur et Madame [D] un commandement de payer la somme de 3.769,49 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 3 septembre 2024, Monsieur [J] [B] a attrait Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire ; ordonner la libération des lieux et la remise des clés après état des lieux de sortie ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ; condamner Monsieur [D] à lui payer :* la somme provisionnelle de 8.416,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, somme à parfaire ; * une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer avec charges, révisable, due jusqu'à complète libération des lieux ; * 2.500 euros de dommages et intérêts ; * la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens. Appelée à l'audience du 7 novembre 2024, l'affaire a été plaidée.
Lors des débats, Monsieur [J] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 8.416,05 euros au 1er juillet 2024. Il s’est opposé à tout délai de paiement ou pour quitter les lieux, et à la suspension des effets de la clause résolutoire en soulignant l’absence de reprise de paiement des loyers courants et un plan d’apurement signé en mai 2024 mais non respecté.
Madame [G] épouse [D] a comparu en personne. Elle est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’épouse de Monsieur [U] [D] et co-titulaire du bail en cause.
Monsieur [U] [D] a comparu en personne.
Les locataires ont demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, subsidiairement un délai pour quitter les lieux, en faisant valoir un enfant à charge et une grossesse en cours. Monsieur bénéficie du RSA et la demande de RSA pour Madame est en cours. Il n’y a pas eu de règlement des loyers avant l’audience.
Le rapport de diagnostic social et financier des locataires indique qu’ils sont tous deux gérants de société. Madame est en liquidation, l’entreprise n’étant pas rentable. Monsieur ne se verse pas de revenus réguliers. Ils sont essentiellement bénéficiaires des allocations CAF. Leurs droits RSA sont toujours à l’étude. Le loyer n’est pas adapté à leurs ressources mais un enfant est à charge et la naissance d’un second est prévue en avril 2025. Ils souhaitent donc se maintenir dans les lieux.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une conte